Parution ce 11 février 2016 du décret d’application de la loi Sauvadet sur le télétravail
Enfin !
Après plusieurs années d’attente, le décret d’application de la loi Sauvadet est enfin sorti ce 11 février 2016 (publié au Journal Officiel du 12 février 2016). Et même s’il ne révolutionne pas le télétravail pour le secteur public, il marquera sans doute une étape importante pour son développement dans les trois fonctions publiques.
Il concerne les fonctionnaires, les agents publics civils non fonctionnaires et les magistrats et fixe des conditions d’application spécifiques pour les trois fonctions publiques :
- Le lieu de télétravail peut être le domicile de l’agent ou des locaux professionnels distincts de l’employeur public et de son lieu d’affectation (article 2) ;
- Le télétravail est plafonné à trois jours par semaine avec un temps de présence sur le lieu d’affectation qui ne peut être inférieur à deux jours par semaine (article 3) ;
- Les raisons médicales peuvent justifier des conditions dérogatoires pour une période de six mois maximum et renouvelable une fois après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail (article 4)
- La demande de l’agent doit être écrite et c’est le chef de service qui apprécie la compatibilité de cette demande avec « la nature des activités exercées, l’intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l’employeur » (article 5) ;
- Le télétravail est autorisé pour une période d’un an maximum et renouvelable par décision expresse après avis du supérieur hiérarchique (article 5) ;
- Le télétravail est lié aux fonctions et non à la personne : en cas de changement de fonctions, la demande de télétravail doit donc être renouvelée (article 5) ;
- L’autorisation peut prévoir une « période d’adaptation de trois mois maximum » (article 5) ;
- En dehors de cette période d’adaptation, il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d’adaptation, ce délai est ramené à un mois (article 5) ;
- Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des activités éligibles ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration « doivent être précédés d’un entretien et motivés » (article 5) ;
- Les agents en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que n’importe quel agent de la fonction publique (article 6) ;
- « L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail » incluant « les coûts de matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que la maintenance de ceux-ci » (article 6) ;
- L’organisation du télétravail est précisée dans un arrêté ministériel pour la fonction publique d’État, une délibération de l’organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif national compétent (article 7) ;
- Ces documents fixent notamment les points suivants :
- Les activités éligibles au télétravail ;
- La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l’administration pour l’exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements ;
- Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données ;
- Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;
- Les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité ;
- Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
- Les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
- Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail ;
- La durée de l’autorisation mentionnée à l’article 5 si elle est inférieure à un an.
- Dans les directions départementales interministérielles, les conditions de mise en œuvre du télétravail font l’objet d’un arrêté du Premier ministre, pris après avis du comité technique des directions départementales interministérielles (article 7) ;
- Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents et la commission des conditions de travail commune aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont informés des avis rendus par les comités techniques ou les comités consultatifs nationaux (article 7) ;
- L’acte autorisant l’exercice des fonctions en télétravail doit mentionner (article 8) :
- Les fonctions de l’agent exercées en télétravail ;
- Le lieu ou les lieux d’exercice en télétravail ;
- Les jours de référence travaillés, d’une part, sous forme de télétravail et, d’autre part, sur site, compte tenu du cycle de travail applicable à l’agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l’agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ;
- La date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée ;
- Le cas échéant, la période d’adaptation prévue à l’article 5 et sa durée.
- Lors de la notification, le chef de service remet à l’agent intéressé :
- Un document d’information indiquant les conditions d’application à sa situation professionnelle de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment :
- La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
- La nature des équipements mis à disposition de l’agent exerçant ses activités en télétravail et leurs conditions d’installation et de restitution, les conditions d’utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l’employeur, d’un service d’appui technique ;
- Une copie des règles mentionnées à l’article 7 et un document rappelant ses droits et obligations en matière de temps de travail et d’hygiène et de sécurité.
- Un document d’information indiquant les conditions d’application à sa situation professionnelle de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment :
- Le télétravail fait l’objet d’un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents (article 9) ;
- Les risques liés aux postes en télétravail sont pris en compte dans le document mentionné à l’article R. 4121-1 du code du travail (article 9) .